CAMEROUN : DIX ACTES A NE PAS POSER SUR LES RESEAUX SOCIAUX    

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Il existe depuis le 21 décembre 2010, au Cameroun, une loi en vigueur qui règlemente les actes à poser ou à ne pas poser sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une série d’interdictions qui contribuent à contrôler les déviations de plus en plus visibles sur les réseaux sociaux, de façon générale.  


En effet, l’internet n’est pas net. Néanmoins les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Ainsi note monsieur ECASA NONDO Didier dans son livre sur Les réseaux et le droit pénal. Au Cameroun, la communication électronique est règlementée. La Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersecurité et la cybercriminalité au Cameroun. Il résulte de cette loi plusieurs actes pénalement sanctionnés. Cependant, nous présentons ici 10 actes à ne poser sur les réseaux sociaux. Il s’agit de :

La propagation d’une nouvelle sans preuve de véracité

Il est interdit de publier, de propager une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de véracité. Ou alors sans justifier qu’il y avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. Au regard de l’article 78 alinéa 1, ce comportement  est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Et d’une amende de 5.000.000  à 10.000.000 F CFA. Ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces peines sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique (article 78 alinéa  2).

Prise de connaissance et suppression des communications adressées à autrui

Ces faits sont passibles d’un emprisonnement de 6 à 2 ans. Et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 F CFA. Ou de l’une de ces deux peines seulement. Il concerne celui qui accède, prend frauduleusement connaissance des communications électroniques adressées à autrui. Celui qui retarde l’accès ou supprime les communications électroniques adressées à autrui (article 84 alinéa 1). Est aussi concerné, celui qui intercepte sans autorisation, détourne, utilise ou divulgue les communications électroniques émises, ou reçues par des voies électroniques (article 84 alinéa 2).

Le droit à l’image est plus que capital aujourd’hui sur les réseaux sociaux, ainsi que l’atteinte à l’intégrité corporel

L’enregistrement, la diffusion des images portant atteinte à l’intégrité corporelle

La loi interdit également, l’enregistrement et diffusion à but lucratif, sans le consentement de l’intéressé, des images portant atteinte à l’intégrité corporelle (article 75.al 1). Toute personne qui s’y livre est passible d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. Et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 F CFA. Ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans certains cas. Premièrement, lorsque l’enregistrement et la diffusion résultent de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public. Deuxièmement, lorsqu’ils sont réalisés afin de servir de preuve en justice conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (article 75.al 1).

Les propositions sexuelles à une personne de son sexe

Faire des propositions sexuelles à une personne de son sexe sur les réseaux sociaux est une infraction. Conformément à l’article 83 alinéa 1, cet acte est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans. Et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 F CFA. Ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines prévues ici sont doublées lorsque les propositions ont été suivies de rapports sexuels.

L’outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion

L’outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion, même par voie numérique est une infraction (article 77.alinéa 1). Il est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. Et d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 FCFA. Ou de l’une de ces deux peines seulement.  Ces peines sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens (article 77 alinéa 2).

L’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui

L’article 74 alinéa 1 dispose : ‘‘Est puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 1.000.000  à 5.000.000 F CFA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel’’.

Plusieurs autres comportements s’inscrivent dans l’ordre desatteintes à l’intimité de la vie privée d’autrui C’est le cas de la divulgation des données nominatives portant atteinte à la considération de la victime (article 74 alinéa 8). Pour plus détails,  lire l’article 74 alinéa 2 à 8 de la Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersecurité et la cybercriminalité au Cameroun.

L’outrage à la pudeur sur un mineur de moins de 15 ans

La commission ou tentative de commettre un outrage à la pudeur sur un mineur de moins de 15 ans est punie conformément aux articles 79 et 82 sous examen.

L’outrage privé à la pudeur

Les faits  dont question ici se rapportent à l’outrage privé à la pudeur prévu à l’article 295 du Code Pénal. Cependant, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur desdits faits, les peines sont de 5 à dix 10 ans d’emprisonnement et une amende de 5.000.000 à 10.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement (l’article 79 de la loi sous analyse).

Exemple d’images autorisée où le corps du défunt n’est pas exposé…

L’enregistrement, la transmission des images présentant les actes de pédophilie

Une gamme d’actes entre dans cette infraction. 1°) Le fait de diffuser, fixer, enregistrer ou transmettre, à titre onéreux ou gratuit, l’image présentant les actes de pédophilie sur un mineur. 2°) Le fait d’offrir, rendre disponible ou diffuser, importer ou exporter une image ou une représentation à caractère pédophile. Ces faits sont punis  d’un emprisonnement de 3 à 6 ans. Et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 F CFA. Ou de l’une de ces deux peines seulement (article 80 alinéas 1et 2). 3°) Le fait de détenir une image ou une représentation à caractère pédophile. Ce dernier point est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans. Et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 F CFA. Ou de l’une de ces deux peines seulement (article 80 al. 3).

La pornographie enfantine

Il faut entendre par ‘‘pornographie enfantine’’ : tout acte présentant de manière visuelle : un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. Tout acte présentant de manière visuelle une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. Tout acte présentant de manière visuelle des images réalistes présentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite (article 81 alinéas 1 et 2). A cette infraction, il faut joindre celle qui lui est semblable. Il s’agit de  confection et diffusion d’un message à caractère pornographique enfantine (article 76).

Cette loi devrait servir amplement à réduire toutes les malversations, fake news que nous renvoient les réseaux sociaux sur l’espace camerounais. Maintenant, il serait bon de dire haut comme un adage : « Nul n’est sensé ignorer la loi ! ».