DOUALA : AFFAIRE DIKOLO

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Le tribunal administratif en délibéré du 25 mai à annuler la déclaration d’utilité publique qui a initié l’expulsion illégale de plus de 200 familles à Bali. Cette décision a été prise par le juge de référé.


Il y’a plus d’un an déjà que des  personnes ont été chassées de leurs terres et de leurs habitations, pour des raisons « d’utilité publique », selon les termes du communiqué du premier ministre qui avait déclenché, l’opération de déguerpissement. C’est un fait, les populations autochtones installées sur les terres ancestrales de Dikolo-Bali Besseke et propriétaires de titres fonciers, attendaient que le projet d’expropriation au profit d’un investissement privé relatif à la construction d’un hôtel soit purement et simplement arrêté afin de leur permettre de retrouver une vie normale ou au cas contraire qu’elles soient dédommagées. Rien de tout ça n’a été entrepris.

Les déguerpis ayant saisi le tribunal administratif du littoral en référé ont eu gain de cause.  Mais, il faudra noter que le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.

Ceci dit, lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive

D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts

Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur. Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.

 Le juge de référé a donc prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Nous avons vécu des décisions de justice qui ne sont jamais appliquées sur le terrain à cause de la toute-puissance de l’appareil de l’Etat. Que pouvons-nous attendre de cette décision bien que provisoire si l’état ne s’y implique pas pour faire respecter les droits des citoyens.

Just wait and see.